Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L814-5

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000028699012
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L814-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, qui est également compétent en matière d'enseignement agricole public. Ce conseil émet un avis sur le schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.

2. Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole.

3. Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 12 décembre 2009, ce texte figurait à l'article L814-4 (ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.