Arrêté du 10 novembre 2009 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 10 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000043740164
Texte parentLEGITEXT000021335610
Référencearticle 40 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Permis d'intervention et permis de feu.

2. Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant présenter un risque d'explosion, ou présentant un risque d'incendie, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et le cas échéant d'un "permis de feu". Ce permis, établi et visé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura expressément désignée, est délivré après analyse des risques correspondants et définition des mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront expressément désignées.

3. Les documents ou dossier préalable nécessaires à la délivrance du permis comprennent :

4. -la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

5. -l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

6. -les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

7. -l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

8. -lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

9. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection contre les explosions défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article.

10. L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation des travaux ayant fait l'objet du “ permis de feu ”, doit être affichée en caractères apparents.

11. Avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés ci-dessus, l'exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n'a pas été dégradé. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement annexé au programme de maintenance préventive visé à l'article 39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.