Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 novembre 2009
Publié le26 novembre 2009
Articles5 articles en vigueur
NORECEL0922120D
IdentifiantLEGITEXT000021335918
RéférenceDécret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 40,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000053190242

1. Les installations classées de stockage des déchets ménagers et assimilés prévues au 1 quater du II de l'article 299 du code des douanes pour lesquelles la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas applicable sont les installations dont :

2. ― les casiers servant à la réception des déchets sont équipés dès leur construction de dispositifs nécessaires à la maîtrise de la totalité du biogaz qui sera produit par les déchets, en vue de sa valorisation ;

3. ― la durée d'utilisation des casiers mentionnée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement n'excède pas dix-huit mois.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 2 LEGIARTI000021335925

1. La présence des dispositifs spécifiques requis pour assurer la maîtrise de la totalité du biogaz est constatée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.

2. Ces dispositifs sont constitués par :

3. ― les équipements nécessaires aux contrôles de la quantité et de la qualité des lixiviats réinjectés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ;

4. ― les moyens de mesure ou de contrôle du taux d'humidité dans les déchets stockés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ;

5. ― la couverture finale des casiers mentionnés ci-dessus et les moyens de mesure mis en œuvre périodiquement pour contrôler l'absence d'émanation diffuse de biogaz.

Article 3 LEGIARTI000053190238

1. Les installations mentionnées à l'article 1er doivent être équipées des moyens de valorisation du biogaz au plus tard un an après la mise en exploitation de tout casier destiné à fonctionner en bioréacteur. Les conditions d'exploitation et de surveillance de ces moyens sont précisées par l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.

2. Lorsque les dispositifs de valorisation du biogaz des installations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une indisponibilité supérieure à quarante-huit heures par an, l'installation est rendue inéligible à l'exonération prévue au 1 quater du II de l'article 299 du code des douanes au titre de l'année pendant laquelle le dépassement de cette limite est constaté.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 4 LEGIARTI000021335930

1. Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :

2. ― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;

3. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

4. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

5. ― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;

6. ― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;

7. ― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.

Article 5 LEGIARTI000021335931

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 266 sexies (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021335918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.