Décret n°2009-1441 du 24 novembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteDécret n°2009-1441 du 24 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000053190238
Texte parentLEGITEXT000021335918
Référencearticle 3 du décret n°2009-1441 du 24 novembre 2009 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les installations mentionnées à l'article 1er doivent être équipées des moyens de valorisation du biogaz au plus tard un an après la mise en exploitation de tout casier destiné à fonctionner en bioréacteur. Les conditions d'exploitation et de surveillance de ces moyens sont précisées par l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.

2. Lorsque les dispositifs de valorisation du biogaz des installations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une indisponibilité supérieure à quarante-huit heures par an, l'installation est rendue inéligible à l'exonération prévue au 1 quater du II de l'article 299 du code des douanes au titre de l'année pendant laquelle le dépassement de cette limite est constaté.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053190238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.