Référencearticle 4 du décret n°2009-1441 du 24 novembre 2009 (version du 27 novembre 2009)Légifrance →
1. Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :
2. ― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;
3. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
4. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
5. ― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;
6. ― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;
7. ― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.
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