Décret n°2009-1441 du 24 novembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1441 du 24 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021335930
Texte parentLEGITEXT000021335918
Référencearticle 4 du décret n°2009-1441 du 24 novembre 2009 (version du 27 novembre 2009)Légifrance →

1. Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :

2. ― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;

3. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

4. ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;

5. ― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;

6. ― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;

7. ― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021335930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.