Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS D'AMENAGEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE PASSATION
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS D'AMENAGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021345575
Texte parentLEGITEXT000021345494
Référencearticle 27 du décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 300-11-7 du même code est inséré un article R. 300-11-8 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 300-11-8. - Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement. »