Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
Rattachement
CHAPITRE 2 : RECOURS RELATIFS AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE RECOURS
  2. CHAPITRE 2 : RECOURS RELATIFS AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE
IdentifiantLEGIARTI000021345541
Texte parentLEGITEXT000021345494
Référencearticle 3 du décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre IV du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre VI

3. « Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

4. « Art. 1441-1.-Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. « Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. « Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. « Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire. « Art. 1441-2.-I. ― Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. « II. ― Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés. « Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat. « III. ― Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée. « Art. 1441-3.-I. ― La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat. « En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. « II. ― Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1441-1, art. 1441-2, art. 1441-3
    Divisions : Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021345541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.