1. L'épreuve d'aptitude mentionnée aux articles D. 256-27 et D. 256-28 est effectuée au sein d'un centre de formation des inspecteurs de pulvérisateurs agréé mentionné à l'article L. 256-2 du code rural et de la pêche maritime. Le contenu de cette épreuve figure en annexe de cet arrêté. Les candidats peuvent être évalués sur tout ou partie de ce contenu, selon l'avis donné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000022362344
Texte parentLEGITEXT000021354810
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