Arrêté du 19 novembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2009.

TexteArrêté du 19 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021355420
Texte parentLEGITEXT000021355417
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 novembre 2009 (version du 30 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété, mentionnée à l'article R. 318-34 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :

2. 1° Achat d'un logement neuf :

3. L'emprunteur justifie de l'attribution du label précité à l'aide du certificat ou d'une copie du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

4. 2° Construction d'une maison individuelle :

5. a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

6. L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :

7. ― la date de déclaration d'achèvement de travaux ;

8. ― ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.

9. b) Si l'emprunteur n'a pas conclu de contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

10. L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.

11. 3° Vente en l'état futur d'achèvement :

12. L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, mentionnant l'affirmation que le logement livré sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

13. L'emprunteur justifie que le logement livré est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :

14. ― la date de déclaration d'achèvement de travaux ;

15. ― ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021355420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.