Référencearticle 1 du décret n°2009-1467 du 30 novembre 2009 (version du 3 décembre 2009)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
2. 1° Pour l'année 2007, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2007 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I ;
3. 2° Pour l'année 2009, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2009 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II.
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