1. Pour les organismes ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration de la convention avant la date de publication du présent décret, la délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut se limiter à préciser les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1486 du 3 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021374204
Texte parentLEGITEXT000021374174
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