1. Les rapports établis par l'inspection de la marine nationale sont adressés au chef d'état-major de la marine, à l'inspecteur des armées et sont communiqués à l'inspecteur général des armées, conformément aux dispositions de l'article D. 3124-4 susvisé du code de la défense.
Arrêté du 23 novembre 2009 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2009 au 23 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021392154
Texte parentLEGITEXT000021392145
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