1. Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1513 du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021411523
Texte parentLEGITEXT000021411504
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