Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1513 du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021411517
Texte parentLEGITEXT000021411504
Référencearticle 5 du décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

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