Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2009-1513 du 7 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021411509
Texte parentLEGITEXT000021411504
Référencearticle 6 du décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. Le directeur de l'école en fonction prépare les statuts de l'école. Ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

2. Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur d'académie, chancelier des universités.

3. Le directeur de l'école organise dans un délai de trois mois, après l'adoption de ces statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études et au conseil scientifique de l'établissement.

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