Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 22 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021429718
Texte parentLEGITEXT000021429705
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 novembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Un parcours de formation individualisé décrivant les formations à suivre et les diplômes à acquérir est élaboré pour chaque ingénieur-élève. Il tient compte de son projet professionnel et des profils souhaités par les ministères employeurs. Il indique la durée de la scolarité. Il est révisable. Ce parcours de formation individualisé ainsi que le dispositif d'accompagnement individualisé défini à l'article 6 sont validés par le comité d'orientation et de validation prévu à l'article 5. Lorsque la scolarité est adaptée pour préparer un doctorat, il indique les conditions dans lesquelles sont suivies les formations prévues à l'article 2.
2. Pour une même promotion, l'ensemble des parcours de formation individualisés prend en compte les besoins exprimés par les ministères chargés du développement durable et de l'agriculture.
3. Après la titularisation, la scolarité peut être complétée par un enseignement de formation continue en application du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Le parcours de formation l'indique le cas échéant.
Nota : Arrêté du 27 novembre 2009 art 7 : Le présent arrêté s'applique à partir de l'année 2010 aux ingénieurs-élèves recrutés selon l'article 5 (1°) du décret du 10 septembre 2009 susvisé et aux lauréats du concours interne à caractère professionnel.
Aller plus loin
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