Arrêté du 27 novembre 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 22 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021429713
Texte parentLEGITEXT000021429705
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 novembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le comité d'orientation et de validation de la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts est composé du président de l'Institut des sciences et technologies de Paris (ParisTech) ou son représentant, du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant, du directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ou son représentant au sein de l'école interne, du secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant, du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, du responsable chargé de la gestion du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou son représentant, du chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou son représentant.

2. Le président du comité est nommé parmi ses membres par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture.

3. Le comité valide :

4. 1° La conformité au cahier des charges des formations proposées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) par l'attribution d'un label "formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts" ;

5. 2° Le parcours de formation individualisé de chaque ingénieur-élève et le projet de stage de perfectionnement de chaque lauréat du concours interne à caractère professionnel ;

6. 3° La scolarité, au sens du présent arrêté, des ingénieurs-élèves, préalablement à leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que le stage de perfectionnement effectué par les lauréats du concours interne à caractère professionnel ;

7. 4° L'entrée en formation doctorale, après avis d'une commission dont la mission et la composition sont fixées par décision conjointe du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture.

Nota : Arrêté du 27 novembre 2009 art 7 : Le présent arrêté s'applique à partir de l'année 2010 aux ingénieurs-élèves recrutés selon l'article 5 (1°) du décret du 10 septembre 2009 susvisé et aux lauréats du concours interne à caractère professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021429713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.