1. Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves d'admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
Arrêté du 3 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000033160330
Texte parentLEGITEXT000021429725
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