Arrêté du 3 décembre 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2016 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION DE CONCOURS EXTERNES POUR LE RECRUTEMENT D'INGENIEURS ELEVES DES PONTS, DES EAUX ET DES FORETS
IdentifiantLEGIARTI000033160342
Texte parentLEGITEXT000021429725
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 décembre 2009 (version du 29 septembre 2016)Légifrance →

1. Les trois concours mentionnés à l'article 7, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission :

2. I.- L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier mentionné à l'article 8.

3. Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés admissibles qui seront autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

4. II.- L'épreuve n° 1 d'admission (durée : 2 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire à partir d'un dossier documentaire portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas.

5. L'épreuve n° 2 d'admission (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres du jury avant l'épreuve d'admission.

6. L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes au plus et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans son futur environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033160342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.