Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021448004
Texte parentLEGITEXT000021447970
Référencearticle 14 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 38-1.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
3. « Cependant, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, courent à compter :
4. « a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
5. « b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
6. « c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 38-1
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