Texte publié au Journal officiel
1. Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le a est complété par un 8° intitulé : « Habitations à haut niveau de performance énergétique » comprenant l'article 315 quaterdecies ainsi rédigé :
2. « Art. 315 quaterdecies.-Les logements mentionnés à l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont titulaires du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : 8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique. ; Art. 315 quaterdecies