Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
IdentifiantLEGIARTI000021448247
Texte parentLEGITEXT000021448202
Référencearticle 16 du décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
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