Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
IdentifiantLEGIARTI000021448251
Texte parentLEGITEXT000021448202
Référencearticle 18 du décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

5. 4° L'exclusion définitive de l'école.

6. Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le directeur général, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur général.

7. Le conseil de discipline comprend :

8. 1° Le directeur général de l'école, président ;

9. 2° Le secrétaire général de l'école ;

10. 3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

11. 4° Trois représentants des élèves désignés par le conseil d'administration.

12. En outre, un élève suppléant est désigné par le conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.

13. Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.

14. Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

15. Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.

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