Arrêté du 24 novembre 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

TexteArrêté du 24 novembre 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTORISATION ET A LA DECLARATION
IdentifiantLEGIARTI000021448695
Texte parentLEGITEXT000021448653
Référencearticle 23 de l'arrêté du 24 novembre 2009 (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. En cas de modification des nomenclatures visées à l'article 1er du présent arrêté, conduisant à soumettre à autorisation ou à déclaration une ICT qui auparavant n'était pas visée par ces nomenclatures ou conduisant à soumettre à autorisation une ICT antérieurement soumise à déclaration, les ICT concernées doivent, dans l'année suivant la publication de la nouvelle nomenclature, faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès du délégué.

2. A réception de cette déclaration, le délégué autorise l'exploitation de l'ICT au titre du bénéfice de l'antériorité. Il peut exiger la production des pièces mentionnées dans le présent arrêté.

3. Sauf dispositions particulières fixées par le délégué, la réglementation technique fixée pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant des nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021448695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.