Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1544 du 11 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : REGLEMENT DES LITIGES NES D'UN CONTRAT DE COLLABORATION
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1197 ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT
  2. SECTION 2 : REGLEMENT DES LITIGES NES D'UN CONTRAT DE COLLABORATION
IdentifiantLEGIARTI000021478750
Texte parentLEGITEXT000021478721
Référencearticle 6 du décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section V du chapitre III du titre III, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

2. « Section VI

3. « Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel

4. « Art. 179-1.-En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. « Art. 179-2.-Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. « A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers. « Art. 179-3.-Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l'article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux. « Art. 179-4.-Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section. « Art. 179-5.-Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais. « Art. 179-6.-La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites. « Art. 179-7.-Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 179-6, art. 179-4, art. 179-5, art. 179-1, art. 179-7, art. 179-2, art. 179-3
    Divisions : Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021478750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.