Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009
RattachementSECTION 1 : COMMISSION DE PROPOSITION DE NOMINATION AUX OFFICES CREES D'HUISSIERS DE JUSTICE ET DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000021479634
Texte parentLEGITEXT000021479626
Référencearticle 1 du décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires

4. « Art. 49-1.-Il est institué une commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires. Elle exerce les attributions prévues par l'article 27 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et par l'article 27 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

5. « Art. 49-2.-Elle est composée ainsi qu'il suit :

6. « 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;

7. « 2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

8. « 3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.

9. « Art. 49-3.-Les membres de la commission sont désignés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice et le clerc d'huissier de justice, de la Chambre nationale des huissiers de justice, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

10. « Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

11. « Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

12. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 : art. 49-1, art. 49-3, art. 49-2
    Divisions : Chapitre V : Commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021479634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.