Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : COMMISSION DE PRESENTATION AUX OFFICES VACANTS DE NOTAIRES ET D'HUISSIERS DE JUSTICE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE
IdentifiantLEGIARTI000021479640
Texte parentLEGITEXT000021479626
Référencearticle 4 du décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI

3. « Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

4. « Art. 49-4.-Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.

5. « Art. 49-5.-Elle est composée ainsi qu'il suit :

6. « 1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

7. « 2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

8. « 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

9. « 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices d'huissiers de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;

10. « 5° Le président de la chambre départementale des notaires ou le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir, selon le cas.

11. « Art. 49-6.-La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. « Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

13. « Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 : art. 49-5, art. 49-6, art. 49-4
    Divisions : Chapitre VI : Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021479640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.