Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009
RattachementSECTION 3 : MONTANT ET REPARTITION DES INDEMNITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1 3 DE L'ORDONNANCE DU 26 JUIN 1816
IdentifiantLEGIARTI000021479646
Texte parentLEGITEXT000021479626
Référencearticle 7 du décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

3. « A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

4. « La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. « Pour l'évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment :

6. « a) De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

7. « b) De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

8. « c) Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

9. « La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'élaboration de son avis et le garde des sceaux pour la fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance du 26 juin 1816 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021479646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.