Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1546 du 11 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021480078
Texte parentLEGITEXT000021480075
Référencearticle 1 du décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →

1. L'agent public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ou l'ouvrier de l'Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l'administration ou l'établissement au sein duquel l'intéressé a été exposé.

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