Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021481528
Texte parentLEGITEXT000021481510
Référencearticle 12 du décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.-Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police : « I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :

2. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police

3. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef

4. 1 an

5. 2010

6. 2 ans

7. 2011

8. 2 ans

9. 2012

10. 3 ans

11. 2013

12. 3 ans

13. 2014

14. 4 ans

15. 2015

16. 4 ans

17. 2016

18. 5 ans

19. 2017

20. « 2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article : « a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :

21. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police

22. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire

23. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef

24. 1 an

25. 1 an

26. 2010

27. 1 an

28. 1 an

29. 2011

30. 1 an

31. 1 an

32. 2012

33. 2 ans

34. 2 ans

35. 2013

36. 2 ans

37. 2 ans

38. 2014

39. 3 ans

40. 2 ans

41. 2015

42. 3 ans

43. 2 ans

44. 2016

45. 3 ans

46. 2 ans

47. 2017

48. « b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :

49. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police

50. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef

51. 4 ans

52. 2010

53. 4 ans

54. 2011

55. 4 ans

56. 2012

57. 5 ans

58. 2013

59. 5 ans

60. 2014

61. 6 ans

62. 2015

63. 6 ans

64. 2016

65. 6 ans

66. 2017

67. « II. ― Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

68. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police

69. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef

70. 3 ans

71. 2010

72. 4 ans

73. 2011

74. 4 ans

75. 2012

76. 5 ans

77. 2013

78. 6 ans

79. 2014

80. 6 ans

81. 2015

82. 6 ans

83. 2016

84. 7 ans

85. 2017

86. « III. ― Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 24

Aller plus loin

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