Texte publié au Journal officiel
1. L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.-Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police : « I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :
2. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police
3. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef
4. 1 an
5. 2010
6. 2 ans
7. 2011
8. 2 ans
9. 2012
10. 3 ans
11. 2013
12. 3 ans
13. 2014
14. 4 ans
15. 2015
16. 4 ans
17. 2016
18. 5 ans
19. 2017
20. « 2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article : « a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
21. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police
22. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire
23. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef
24. 1 an
25. 1 an
26. 2010
27. 1 an
28. 1 an
29. 2011
30. 1 an
31. 1 an
32. 2012
33. 2 ans
34. 2 ans
35. 2013
36. 2 ans
37. 2 ans
38. 2014
39. 3 ans
40. 2 ans
41. 2015
42. 3 ans
43. 2 ans
44. 2016
45. 3 ans
46. 2 ans
47. 2017
48. « b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
49. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police
50. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef
51. 4 ans
52. 2010
53. 4 ans
54. 2011
55. 4 ans
56. 2012
57. 5 ans
58. 2013
59. 5 ans
60. 2014
61. 6 ans
62. 2015
63. 6 ans
64. 2016
65. 6 ans
66. 2017
67. « II. ― Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :
68. ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police
69. ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef
70. 3 ans
71. 2010
72. 4 ans
73. 2011
74. 4 ans
75. 2012
76. 5 ans
77. 2013
78. 6 ans
79. 2014
80. 6 ans
81. 2015
82. 6 ans
83. 2016
84. 7 ans
85. 2017
86. « III. ― Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 24