1. Jusqu'au 31 décembre 2015, les brigadiers-chefs ayant satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu par les dispositions du 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés remplir les conditions fixées au 1 de l'article 18.
Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021481544
Texte parentLEGITEXT000021481510
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