Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021481524
Texte parentLEGITEXT000021481510
Référencearticle 8 du décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :

3. « 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ;

4. « 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021481524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.