Arrêté du 18 novembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteArrêté du 18 novembre 2009
RattachementTITRE IER : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL
IdentifiantLEGIARTI000031106914
Texte parentLEGITEXT000021483242
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 novembre 2009 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Enregistrement.

2. Les producteurs de piles et accumulateurs s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs, au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.

3. Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

4. 1. Leur raison sociale ;

5. 2. Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des piles et accumulateurs par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national ;

6. 3. Le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles ils exercent leurs activités ;

7. 4. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;

8. 5. Les coordonnées d'une personne référente ;

9. 6. Les piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, en précisant s'il s'agit de piles et accumulateurs portables, automobiles ou industriels ;

10. 7. La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130 du code de l'environnement :

11. a) Pour les piles et accumulateurs portables, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, en application de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement ;

12. b) Pour les piles ou accumulateurs automobiles, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement ;

13. c) Pour les piles et accumulateurs industriels, en indiquant s'ils assurent directement l'élimination de leurs déchets de piles et accumulateurs, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-130 du code de l'environnement.

14. 8. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.

15. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031106914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.