Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES
IdentifiantLEGIARTI000021497682
Texte parentLEGITEXT000021497652
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les articles L. 4321-11 et L. 4322-15 du même code sont ainsi modifiés :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne» sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

3. 2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

5. « Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

6. « Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. » ;

7. 3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;

9. 4° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».

10. II. ― Les articles L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4361-9, L. 4362-7 et L. 4371-7 du même code sont ainsi modifiés :

11. 1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

12. 2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

13. « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

14. « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;

15. 3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16. « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021497682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.