Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES
IdentifiantLEGIARTI000021497702
Texte parentLEGITEXT000021497652
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4362-1 du même code est supprimé.

2. II. ― L'article L. 4362-2 du même code est ainsi modifié :

3. 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

4. 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'opticien-lunetier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

6. « L'intéressé porte le titre professionnel d'opticien-lunetier. »

7. III. ― L'article L. 4362-7 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;

9. 2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».

10. IV. ― Il est rétabli un article L. 4362-8 du même code ainsi rédigé :

11. « Art.L. 4362-8.-L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

12. V. ― Après l'article L. 4362-11 du même code, il est inséré un article L. 4362-12 ainsi rédigé :

13. « Art.L. 4362-12.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

14. « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

15. « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4362-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

16. « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4362-7. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021497702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.