Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
4. 2° Au troisième alinéa, après le mot : « école », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ».
5. 3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 3° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
7. « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »
8. 4° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
9. « Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
10. « Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 : art. 5