Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1602 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021500415
Texte parentLEGITEXT000021500390
Référencearticle 4 du décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-2 est remplacé par l'article D. 212-2, ainsi rédigé :

2. « Art.D. 212-2.-I. ― Pour l'application de l'article R. 212-1 :

3. « a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

4. « b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement.

5. « c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.

6. « d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.

7. « e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

8. « II. ― Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. D212-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021500415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.