Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1591 du 17 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021501806
Texte parentLEGITEXT000021501799
Référencearticle 2 du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1074 est ainsi rédigé :
2. « Art. 1074.-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
3. « Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »