1. Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.
Arrêté du 22 octobre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
TexteArrêté du 22 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021503183
Texte parentLEGITEXT000021503170
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