RattachementCHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000021503576
Texte parentLEGITEXT000021503557
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 décembre 2009 (version du 21 décembre 2009)Légifrance →
1. Les organisations syndicales relevant du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent, le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
2. Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation.
3. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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