1. Le bénéfice des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est ouvert aux clients éligibles qui n'ont pas exercé la faculté prévue à l'article 3 de la même loi de se fournir auprès d'un fournisseur de leur choix, dans les conditions fixées par les articles 66-1 et 66-3 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.
Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2009 au 18 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021505656
Texte parentLEGITEXT000021505652
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