1. Les fournisseurs mentionnés à l'article 2 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.
Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021505670
Texte parentLEGITEXT000021505652
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