Arrêté du 1er décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021506199
Texte parentLEGITEXT000021506195
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

2. « e) Des dépenses de gestion supportées par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la mission de traitement social qu'ils réalisent auprès des locataires en situation d'impayés de loyer pour lesquels la prise en charge des compensations versées en application du g de l'article L. 313-3 du même code relève de l'Etat et de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite de 250 euros par dossier traité.

3. Ces dépenses portent sur les dossiers attribués par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnées à l'article L. 313-33 suite à un impayé de loyer donnant lieu à une analyse de la situation sociale du locataire et, le cas échéant, à la signature d'un plan d'apurement amiable ou à la mise en place d'un protocole social en cas de capacité contributive insuffisante du locataire, ainsi qu'un suivi du dossier en cas d'incident de paiement sur le plan d'apurement. Elles sont prises en compte sous réserve d'une certification du service fait par l'Association pour l'accès aux garanties locatives.

4. Ces dépenses peuvent correspondre à des coûts internes ou à des dépenses externalisées.A compter du 1er janvier 2011, les organismes auprès desquels l'externalisation est réalisée doivent être agréés au titre des activités d'ingénierie sociale, technique et financière mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 du même code. Lorsque les dépenses externalisées donnent lieu à un prélèvement au titre du présente, elles ne sont pas prises en compte au titre de l'emploi défini au III du R. 313-19-3 du même code.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 février 1979 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021506199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.