9. II.-Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location des meublés de tourisme procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme , dans les conditions fixées par l'article D. 324-1-1 du même code, dans un délai expirant le 1er juillet 2010.
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