Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DU TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
IdentifiantLEGIARTI000021539999
Texte parentLEGITEXT000021539983
Référencearticle 2 du décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions suivantes sont insérées à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme :

2. « Art.D. 231-1.-Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.

3. « Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

4. « Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.

5. « Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du tourisme. : art. D231-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021539999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.