Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
RattachementRecherche et enseignement supérieur
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. Autres mesures
Recherche et enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000021575827
Texte parentLEGITEXT000021575602
Référencearticle 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 431-2-1.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
3. « 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;