LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Rattachement
Recherche et enseignement supérieur
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. Autres mesures
  4. Recherche et enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000021575827
Texte parentLEGITEXT000021575602
Référencearticle 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 431-2-1.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :

3. « 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

4. « 2° Pour assurer des fonctions de recherche.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021575827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.