Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021576308
Texte parentLEGITEXT000021576273
Référencearticle 12 du décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II bis du livre III du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Titre II bis. ― Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh » ;

4. 2° L'article R. 388-1 est ainsi modifié :

5. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;

7. b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

8. 3° L'article R. 388-2 est ainsi rédigé :

9. « Art.R. 388-2.-Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. » ;

10. 4° L'article R. 388-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art.R. 388. 3.-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. » ;

12. 5° L'article R. 388-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art.R. 388-4.-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;

14. 6° L'article R. 388-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art.R. 388-5.-Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R388-1, art. R388-2, art. R388-3, art. R388-4, art. R388-5
    Divisions : Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021576308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.