Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021576302
Texte parentLEGITEXT000021576273
Référencearticle 9 du décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 208 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art.R. 208.-La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier. » ;

4. 2° L'article R. 211 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art.R. 211.-Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

6. 3° L'article R. 217 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art.R. 217.-Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R208, art. R211, art. R217

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021576302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.