Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
RattachementII. ― AUTRES MESURES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000021580039
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 102 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
2. « V. ― Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. : art. 1414
Aller plus loin
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