LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000021580103
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 105 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.

2. Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021580103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.